R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers Retraite Québec des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. Retraite Québec peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite, occupé simultanément une fonction visée par le régime institué par la présente loi et par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou occupé simultanément une fonction visée par l’un de ces derniers régimes et par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, et si, pour ces fonctions, elle a participé à chaque régime, Retraite Québec rembourse les cotisations déduites en trop avec, le cas échéant, l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné. Les articles 151, 218 et 219 de la présente loi, l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2004, c. 39, a. 157; 2006, c. 55, a. 36; 2007, c. 43, a. 85; 2013, c. 9, a. 55; 2015, c. 20, a. 61.
191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite, occupé simultanément une fonction visée par le régime institué par la présente loi et par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou occupé simultanément une fonction visée par l’un de ces derniers régimes et par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, et si, pour ces fonctions, elle a participé à chaque régime, la Commission rembourse les cotisations déduites en trop avec, le cas échéant, l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné. Les articles 151, 218 et 219 de la présente loi, l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2004, c. 39, a. 157; 2006, c. 55, a. 36; 2007, c. 43, a. 85; 2013, c. 9, a. 55.
191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite, occupé simultanément une fonction visée par le régime institué par la présente loi et par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou occupé simultanément une fonction visée par l’un de ces derniers régimes et par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, et si, pour ces fonctions, elle a participé à chaque régime, la Commission rembourse les cotisations déduites en trop avec, le cas échéant, l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné. Les articles 151, 218 et 219 de la présente loi et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2004, c. 39, a. 157; 2006, c. 55, a. 36; 2007, c. 43, a. 85.
191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite, occupé simultanément une fonction visée par le régime institué par la présente loi et par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou occupé simultanément une fonction visée par l’un de ces derniers régimes et par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, et si, pour ces fonctions, elle a participé à chaque régime, la Commission rembourse, sur demande de la personne, les cotisations déduites en trop avec, le cas échéant, l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné. Les articles 151, 218 et 219 de la présente loi et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
Aux fins du calcul de l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné, le taux de l’intérêt de l’annexe VII de la présente loi ou de l’annexe VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique à compter du jour suivant la date de réception de la demande à la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2004, c. 39, a. 157; 2006, c. 55, a. 36.
191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite, occupé simultanément une fonction visée par le régime institué par la présente loi et par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou occupé simultanément une fonction visée par l’un de ces derniers régimes et par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, et si, pour ces fonctions, elle a participé à chaque régime, la Commission rembourse, sur demande de la personne, les cotisations déduites en trop avec, le cas échéant, l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné. Les articles 151, 218 et 219 de la présente loi et les articles 204, 205 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
En vig.: 2005-06-01
Aux fins du calcul de l’intérêt accumulé conformément au régime de retraite concerné, le taux de l’intérêt de l’annexe VII de la présente loi ou de l’annexe VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique à compter du jour suivant la date de réception de la demande à la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2004, c. 39, a. 157.
191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite et pour lesquelles elle a participé à ce régime de retraite, la Commission rembourse avec intérêt, sur demande de la personne, les cotisations déduites en trop sauf celles résultant de l’application du premier alinéa. Les articles 151 et 218 s’appliquent à ces cotisations.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
191. L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, faire à la Commission, un rapport contenant le montant des cotisations qu’il a perçues et les autres renseignements que détermine la Commission à l’égard de chaque régime de retraite.
1983, c. 24, a. 1.